2. Aucun membre ne doit permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un règlement pris en leur application.
D. 58-2003, a. 2; L.Q. 2012, c. 11, a. 42.